IOLO MODA注册过商标注册国际分类吗?还有哪些分类可以注册?

怎么注册服装商标才能降低被盗版的风险呢?怎么注册服装商标才能降低被盗版的风险呢?丹七健康百家号通俗一点讲,商标就好比一个人的名字,我们每一个人,在出生后或者尚未出生的时候,名字就已经起好了。那么,服装商标注册应该注意哪些事项呢?据媒体报道,平湖工商执法人员对一家服装企业进行检查时发现服装表面与其他无异,但是当打开门襟,仔细检查该服装的里布时,执法人员赫然发现该里布上标注的商标标记是“VERO MODA”。而“VERO MODA”是与“ONLY”、“JACK&JONES”同属于一个公司的国际知名服装品牌,“VERO MODA”女装在中国市场上广受女性白领青睐,作为一个国际知名品牌。从上述案件中我们可以看出商标注册对于保护服装品牌来说至关重要,因为如果没有商标注册的保护,“山寨”“假货”就会肆意横行,这就大大地损害了品牌形象。那么在进行服装商标注册的时候我们需要注意什么呢?1、商标是图形+文字,那么建议分开注册以降低驳回、异议风险,并且在使用中可以把图形、文字商标自行组合。2、建议商标申请时以黑白图样提交且不指定颜色,则将来使用中可根据需要调整商标颜色。深圳大愚知识产权 www.58dayu.com深圳国兴美广告 www.szgxm.com本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。丹七健康百家号最近更新:简介:专业健康养生领域 提供优质的健康养生知识作者最新文章相关文章登录北大法宝
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Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (modifié le 28 septembre 1979) (Texte authentique)
Arrangement de Nice concernant la classification internationaledes produits et des services aux fins de l&enregistrement des marques
du 15 juin 1957,r&vis& & Stockholm le 14 juillet 1967et & Gen&ve le 13 mai 1977et modifi& le 28 septembre 1979
TABLE DES MATI&ERES
: Constitution d&une Union particuli& adoption d&une classific d&finition et langues de la classification
: Port&e juridique et application de la classification
: Comit& d&experts
: Notification, entr&e en vigueur et publication des changements
: Assembl&e de l&Union particuli&re
: Bureau international
: Finances
: Modification des articles 5 & 8
: Ratification et adh& entr&e en vigueur
: Revision
: D&nonciation
: Renvoi & l&article 24 de la Convention de Paris
: S fonctions de d& notifications
Article premier
Constitution d&une Union particuli&adoption d&une classificd&finition et langues de la classification
1) Les pays auxquels s&applique le pr&sent Arrangement sont constitu&s & l&&tat d&Union particuli&re et adoptent une classification commune des produits et des services aux fins de l&enregistrement des marques (ci-apr&s d&nomm&e &classification&).
2) La classification comprend:
i) une liste des classes, accompagn&e, le cas &ch&ant, d
ii) une liste alphab&tique des produits et des services (ci-apr&s d&nomm&e &liste alphab&tique&), avec l&indication de la classe dans laquelle chaque produit ou service est rang&.
3) La classification est constitu&e par:
i) la classification qui a &t& publi&e en 1971 par le Bureau international de la propri&t& intellectuelle (ci-apr&s d&nomm& &Bureau international&) vis& dans la Convention instituant l&Organisation Mondiale de la Propri&t& Intellectuelle, &tant entendu, toutefois, que les notes explicatives de la liste des classes qui figurent dans cette publication seront consid&r&es comme provisoires et comme &tant des recommandations jusqu&& ce que des notes explicatives de la liste des classes soient &tablies par le Comit& d&experts vis& & l&article 3;
ii) les modifications et compl&ments qui sont entr&s en vigueur, conform&ment & l&article&4.1) de l&Arrangement de Nice du 15 juin 1957 et de l&Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de cet Arrangement, avant l&entr&e en vigueur du pr&sent A
iii) les changements apport&s par la suite en vertu de l&article 3 du pr&sent Acte et qui entrent en vigueur conform&ment & l&article 4.1) du pr&sent Acte.
4) La classification est en langues fran&aise et anglaise, les deux textes faisant &galement foi.
a) La classification vis&e & l&alin&a 3)i), ainsi que les modifications et compl&ments vis&s & l&alin&a 3)ii) qui sont entr&s en vigueur avant la date & laquelle le pr&sent Acte est ouvert & la signature, sont contenus dans un exemplaire authentique, en langue fran&aise, d&pos& aupr&s du Directeur g&n&ral de l&Organisation Mondiale de la Propri&t& Intellectuelle (ci-apr&s d&nomm&s respectivement &Directeur g&n&ral& et &Organisation&). Les modifications et compl&ments vis&s & l&alin&a 3)ii) qui entrent en vigueur apr&s la date & laquelle le pr&sent Acte est ouvert & la signature sont &galement d&pos&s en un exemplaire authentique, en langue fran&aise, aupr&s du Directeur g&n&ral.
b) La version anglaise des textes vis&s au sous-alin&a a) est &tablie par le Comit& d&experts vis& & l&article 3 & bref d&lai apr&s l&entr&e en vigueur du pr&sent Acte. Son exemplaire authentique est d&pos& aupr&s du Directeur g&n&ral.
c) Les changements vis&s & l&alin&a 3)iii) sont d&pos&s en un exemplaire authentique, en langues fran&aise et anglaise, aupr&s du Directeur g&n&ral.
6) Le Directeur g&n&ral &tablit, apr&s consultation des gouvernements int&ress&s, soit sur la base d&une traduction propos&e par ces gouvernements, soit en ayant recours & tout autre moyen qui n&aurait aucune incidence financi&re sur le budget de l&Union particuli&re ou pour l&Organisation, des textes officiels de la classification dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne, portugaise, russe et dans les autres langues que pourra d&signer l&Assembl&e vis&e & l&article 5.
7) La liste alphab&tique mentionne, en regard de chaque indication de produit ou de service, un num&ro d&ordre propre & la langue dans laquelle elle est &tablie, avec:
i) s&il s&agit de la liste alphab&tique &tablie en langue anglaise, le num&ro d&ordre que la m&me indication porte dans la liste alphab&tique &tablie en langue fran&aise,
ii) s&il s&agit d&une liste alphab&tique &tablie conform&ment & l&alin&a 6), le num&ro d&ordre que la m&me indication porte dans la liste alphab&tique &tablie en langue fran&aise ou dans la liste alphab&tique &tablie en langue anglaise.
Port&e juridique et application de la classification
1) Sous r&serve des obligations impos&es par le pr&sent Arrangement, la port&e de la classification est celle qui lui est attribu&e par chaque pays de l&Union particuli&re. Notamment, la classification ne lie les pays de l&Union particuli&re ni quant & l&appr&ciation de l&&tendue de la protection de la marque, ni quant & la reconnaissance des marques de service.
2) Chacun des pays de l&Union particuli&re se r&serve la facult& d&appliquer la classification & titre de syst&me principal ou de syst&me auxiliaire.
3) Les administrations comp&tentes des pays de l&Union particuli&re feront figurer dans les titres et publications officiels des enregistrements des marques les num&ros des classes de la classification auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistr&e.
4) Le fait qu&une d&nomination figure dans la liste alphab&tique n&affecte en rien les droits qui pourraient exister sur cette d&nomination.
Comit& d&experts
1) Il est institu& un Comit& d&experts dans lequel chacun des pays de l&Union particuli&re est repr&sent&.
a) Le Directeur g&n&ral peut et, & la demande du Comit& d&experts, doit inviter les pays &trangers & l&Union particuli&re qui sont membres de l&Organisation ou parties & la Convention de Paris pour la protection de la propri&t& industrielle & se faire repr&senter par des observateurs aux r&unions du Comit& d&experts.
b) Le Directeur g&n&ral invite les organisations intergouvernementales sp&cialis&es dans le domaine des marques dont un au moins des pays membres est un pays de l&Union particuli&re & se faire repr&senter par des observateurs aux r&unions du Comit& d&experts.
c) Le Directeur g&n&ral peut et, & la demande du Comit& d&experts, doit inviter des repr&sentants d&autres organisations intergouvernementales et d&organisations internationales non gouvernementales & prendre part aux discussions qui les int&ressent.
3) Le Comit& d&experts:
i) d&cide des changements & apporter &
ii) adresse aux pays de l&Union particuli&re des recommandations tendant & faciliter l&utilisation de la classification et & en promouvoir l&
iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d&incidences financi&res sur le budget de l&Union particuli&re ou pour l&Organisation, sont de nature & faciliter l&application de la classification par les pays en d&
iv) est habilit& & instituer des sous-comit&s et des groupes de travail.
4) Le Comit& d&experts adopte son r&glement int&rieur. Ce dernier donne aux organisations intergouvernementales mentionn&es & l&alin&a 2)b) qui peuvent apporter une contribution substantielle au d&veloppement de la classification la possibilit& de prendre part aux r&unions des sous-comit&s et groupes de travail du Comit& d&experts.
5) Les propositions de changements & apporter & la classification peuvent &tre faites par l&administration comp&tente de tout pays de l&Union particuli&re, le Bureau international, les organisations intergouvernementales repr&sent&es au Comit& d&experts en vertu de l&alin&a 2)b) et tout pays ou organisation sp&cialement invit& par le Comit& d&experts & formuler de telles propositions. Les propositions sont communiqu&es au Bureau international, qui les soumet aux membres du Comit& d&experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session du Comit& d&experts au cours de laquelle elles seront examin&es.
6) Chaque pays de l&Union particuli&re dispose d&une voix.
a) Sous r&serve du sous-alin&a b), le Comit& d&experts prend ses d&cisions & la majorit& simple des pays de l&Union particuli&re repr&sent&s et votants.
b) Les d&cisions relatives & l&adoption des modifications & apporter & la classification sont prises & la majorit& des quatre cinqui&mes des pays de l&Union particuli&re repr&sent&s et votants. Par modification, il faut entendre tout transfert de produits ou de services d&une classe & une autre, ou la cr&ation de toute nouvelle classe.
c) Le r&glement int&rieur vis& & l&alin&a 4) pr&voit que, sauf cas sp&ciaux, les modifications de la classification sont adopt&es & la fin de p&riodes d&termin& le Comit& d&experts fixe la longueur de chaque p&riode.
8) L&abstention n&est pas consid&r&e comme un vote.
Notification, entr&e en vigueur et publication des changements
1) Les changements d&cid&s par le Comit& d&experts, de m&me que les recommandations du Comit& d&experts, sont notifi&s aux administrations comp&tentes des pays de l&Union particuli&re par le Bureau international. Les modifications entrent en vigueur six mois apr&s la date de l&envoi de la notification. Tout autre changement entre en vigueur & la date que fixe le Comit& d&experts au moment o& le changement est adopt&.
2) Le Bureau international incorpore dans la classification les changements entr&s en vigueur. Ces changements font l&objet d&avis publi&s dans les p&riodiques d&sign&s par l&Assembl&e vis&e & l&article 5.
Assembl&e de l&Union particuli&re
a) L&Union particuli&re a une Assembl&e compos&e des pays qui ont ratifi& le pr&sent Acte ou y ont adh&r&.
b) Le Gouvernement de chaque pays est repr&sent& par un d&l&gu&, qui peut &tre assist& de suppl&ants, de conseillers et d&experts.
c) Les d&penses de chaque d&l&gation sont support&es par le Gouvernement qui l&a d&sign&e.
a) Sous r&serve des dispositions des articles 3 et 4, l&Assembl&e:
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le d&veloppement de l&Union particuli&re et l&application du pr&sent A
ii) donne au Bureau international des directives concernant la pr&paration des conf&rences de revision, compte &tant d&ment tenu des observations des pays de l&Union particuli&re qui n&ont pas ratifi& le pr&sent Acte ou n&y ont pas adh&r&;
iii) examine et approuve les rapports et les activit&s du Directeur g&n&ral de l&Organisation (ci-apr&s d&nomm& &le Directeur g&n&ral&) relatifs & l&Union particuli&re et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la comp&tence de l&Union particuli&
iv) arr&te le programme, adopte le budget biennal de l&Union particuli&re et approuve ses comptes de cl&
v) adopte le r&glement financier de l&Union particuli&
vi) cr&e, outre le Comit& d&experts mentionn& & l&article 3, les autres comit&s d&experts et les groupes de travail qu&elle juge utiles & la r&alisation des objectifs de l&Union particuli&
vii) d&cide quels sont les pays non membres de l&Union particuli&re et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent &tre admis & ses r&unions en qualit& d&
viii) adopte les modifications des articles 5 & 8;
ix) entreprend toute autre action appropri&e en vue d&atteindre les objectifs de l&Union particuli&
x) s&acquitte de toutes autres t&ches qu&implique le pr&sent Arrangement.
b) Sur les questions qui int&ressent &galement d&autres Unions administr&es par l&Organisation, l&Assembl&e statue connaissance prise de l&avis du Comit& de coordination de l&Organisation.
a) Chaque pays membre de l&Assembl&e dispose d&une voix.
b) La moiti& des pays membres de l&Assembl&e constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alin&a b), si, lors d&une session, le nombre des pays repr&sent&s est inf&rieur & la moiti& mais &gal ou sup&rieur au tiers des pays membres de l&Assembl&e, celle-ci peut prendre des d& toutefois, les d&cisions de l&Assembl&e, & l&exception de celles qui concernent sa proc&dure, ne deviennent ex&cutoires que lorsque les conditions &nonc&es ci-apr&s sont remplies. Le Bureau international communique lesdites d&cisions aux pays membres de l&Assembl&e qui n&&taient pas repr&sent&s, en les invitant & exprimer par &crit, dans un d&lai de trois mois & compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, & l&expiration de ce d&lai, le nombre des pays ayant ainsi exprim& leur vote ou leur abstention est au moins &gal au nombre de pays qui faisait d&faut pour que le quorum f&t atteint lors de la session, lesdites d&cisions deviennent ex&cutoires, pourvu qu&en m&me temps la majorit& n&cessaire reste acquise.
d) Sous r&serve des dispositions de l&article 8.2), les d&cisions de l&Assembl&e sont prises & la majorit& des deux tiers des votes exprim&s.
e) L&abstention n&est pas consid&r&e comme un vote.
f) Un d&l&gu& ne peut repr&senter qu&un seul pays et ne peut voter qu&au nom de celui-ci.
g) Les pays de l&Union particuli&re qui ne sont pas membres de l&Assembl&e sont admis & ses r&unions en qualit& d&observateurs.
a) L&Assembl&e se r&unit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur convocation du Directeur g&n&ral et, sauf cas exceptionnels, pendant la m&me p&riode et au m&me lieu que l&Assembl&e g&n&rale de l&Organisation.
b) L&Assembl&e se r&unit en session extraordinaire sur convocation adress&e par le Directeur g&n&ral, & la demande d&un quart des pays membres de l&Assembl&e.
c) L&ordre du jour de chaque session est pr&par& par le Directeur g&n&ral.
5) L&Assembl&e adopte son r&glement int&rieur.
Bureau international
a) Les t&ches administratives incombant & l&Union particuli&re sont assur&es par le Bureau international.
b) En particulier, le Bureau international pr&pare les r&unions et assure le secr&tariat de l&Assembl&e, du Comit& d&experts, et de tous autres comit&s d&experts et tous groupes de travail que l&Assembl&e ou le Comit& d&experts peut cr&er.
c) Le Directeur g&n&ral est le plus haut fonctionnaire de l&Union particuli&re et la repr&sente.
2) Le Directeur g&n&ral et tout membre du personnel d&sign& par lui prennent part, sans droit de vote, & toutes les r&unions de l&Assembl&e, du Comit& d&experts, et de tout autre comit& d&experts ou tout groupe de travail que l&Assembl&e ou le Comit& d&experts peut cr&er. Le Directeur g&n&ral ou un membre du personnel d&sign& par lui est d&office secr&taire de ces organes.
a) Le Bureau international, selon les directives de l&Assembl&e, pr&pare les conf&rences de revision des dispositions de l&Arrangement autres que les articles 5 & 8.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la pr&paration des conf&rences de revision.
c) Le Directeur g&n&ral et les personnes d&sign&es par lui prennent part, sans droit de vote, aux d&lib&rations dans ces conf&rences.
4) Le Bureau international ex&cute toutes autres t&ches qui lui sont attribu&es.
a) L&Union particuli&re a un budget.
b) Le budget de l&Union particuli&re comprend les recettes et les d&penses propres & l&Union particuli&re, sa contribution au budget des d&penses communes aux Unions, ainsi que, le cas &ch&ant, la somme mise & la disposition du budget de la Conf&rence de l&Organisation.
c) Sont consid&r&es comme d&penses communes aux Unions les d&penses qui ne sont pas attribu&es exclusivement & l&Union particuli&re mais &galement & une ou plusieurs autres Unions administr&es par l&Organisation. La part de l&Union particuli&re dans ces d&penses communes est proportionnelle & l&int&r&t que ces d&penses pr&sentent pour elle.
2) Le budget de l&Union particuli&re est arr&t& compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administr&es par l&Organisation.
3) Le budget de l&Union particuli&re est financ& par les ressources suivantes:
i) les contributions des pays de l&Union particuli&
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de l&Union particuli&
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l&Union particuli&re et les droits aff&rents &
iv) les dons,
v) les loyers, int&r&ts et autres revenus divers.
a) Pour d&terminer sa part contributive au sens de l&alin&a 3)i), chaque pays de l&Union particuli&re appartient & la classe dans laquelle il est rang& pour ce qui concerne l&Union de Paris pour la protection de la propri&t& industrielle, et paie ses contributions annuelles sur la base du nombre d&unit&s d&termin& pour cette classe dans cette Union.
b) La contribution annuelle de chaque pays de l&Union particuli&re consiste en un montant dont le rapport & la somme totale des contributions annuelles au budget de l&Union particuli&re de tous les pays est le m&me que le rapport entre le nombre des unit&s de la classe dans laquelle il est rang& et le nombre total des unit&s de l&ensemble des pays.
c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque ann&e.
d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans aucun des organes de l&Union particuli&re si le montant de son arri&r& est &gal ou sup&rieur & celui des contributions dont il est redevable pour les deux ann&es compl&tes &coul&es. Cependant, un tel pays peut &tre autoris& & conserver l&exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard r&sulte de circonstances exceptionnelles et in&vitables.
e) Dans le cas o& le budget n&est pas adopt& avant le d&but d&un nouvel exercice, le budget de l&ann&e pr&c&dente est reconduit selon les modalit&s pr&vues par le r&glement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l&Union particuli&re est fix& par le Directeur g&n&ral, qui fait rapport & l&Assembl&e.
a) L&Union particuli&re poss&de un fonds de roulement constitu& par un versement unique effectu& par chaque pays de l&Union particuli&re. Si le fonds devient insuffisant, l&Assembl&e d&cide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds pr&cit& ou de sa participation & l&augmentation de celui-ci est proportionnel & la contribution de ce pays pour l&ann&e au cours de laquelle le fonds est constitu& ou l&augmentation d&cid&e.
c) La proportion et les modalit&s de versement sont arr&t&es par l&Assembl&e, sur proposition du Directeur g&n&ral et apr&s avis du Comit& de coordination de l&Organisation.
a) L&Accord de si&ge conclu avec le pays sur le territoire duquel l&Organisation a son si&ge pr&voit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accord&es font l&objet, dans chaque cas, d&accords s&par&s entre le pays en cause et l&Organisation.
b) Le pays vis& au sous-alin&a a) et l&Organisation ont chacun le droit de d&noncer l&engagement d&accorder des avances moyennant notification par &crit. La d&nonciation prend effet trois ans apr&s la fin de l&ann&e au cours de laquelle elle a &t& notifi&e.
8) La v&rification des comptes est assur&e, selon les modalit&s pr&vues par le r&glement financier, par un ou plusieurs pays de l&Union particuli&re ou par des contr&leurs ext&rieurs, qui sont, avec leur consentement, d&sign&s par l&Assembl&e.
Modification des articles 5 & 8
1) Des propositions de modification des articles 5, 6, 7 et du pr&sent article peuvent &tre pr&sent&es par tout pays membre de l&Assembl&e ou par le Directeur g&n&ral. Ces propositions sont communiqu&es par ce dernier aux pays membres de l&Assembl&e six mois au moins avant d&&tre soumises & l&examen de l&Assembl&e.
2) Toute modification des articles vis&s & l&alin&a 1) est adopt&e par l&Assembl&e. L&adoption requiert les trois quarts des votes exprim&s; toutefois, toute modification de l&article 5 et du pr&sent alin&a requiert les quatre cinqui&mes des votes exprim&s.
3) Toute modification des articles vis&s & l&alin&a 1) entre en vigueur un mois apr&s la r&ception par le Directeur g&n&ral des notifications &crites d&acceptation, effectu&e en conformit& avec leurs r&gles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui &taient membres de l&Assembl&e au moment o& la modification a &t& adopt&e. Toute modification desdits articles ainsi accept&e lie tous les pays qui sont membres de l&Assembl&e au moment o& la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres & une date ult& toutefois, toute modification qui augmente les obligations financi&res des pays de l&Union particuli&re ne lie que ceux d&entre eux qui ont notifi& leur acceptation de ladite modification.
Ratification et adh& entr&e en vigueur
1) Chacun des pays de l&Union particuli&re qui a sign& le pr&sent Acte peut le ratifier et, s&il ne l&a pas sign&, peut y adh&rer.
2) Tout pays &tranger & l&Union particuli&re, partie & la Convention de Paris pour la protection de la propri&t& industrielle, peut adh&rer au pr&sent Acte et devenir, de ce fait, pays de l&Union particuli&re.
3) Les instruments de ratification et d&adh&sion sont d&pos&s aupr&s du Directeur g&n&ral.
a) Le pr&sent Acte entre en vigueur trois mois apr&s que les deux conditions suivantes ont &t& remplies:
i) six pays ou plus ont d&pos& leurs instruments de ratification ou d&adh&
ii) trois au moins de ces pays sont des pays qui, & la date & laquelle le pr&sent Acte est ouvert & la signature, sont des pays de l&Union particuli&re.
b) L&entr&e en vigueur vis&e au sous-alin&a a) est effective & l&&gard des pays qui, trois mois au moins avant ladite entr&e en vigueur, ont d&pos& des instruments de ratification ou d&adh&sion.
c) A l&&gard de tout pays non couvert par le sous-alin&a b), le pr&sent Acte entre en vigueur trois mois apr&s la date & laquelle sa ratification ou son adh&sion a &t& notifi&e par le Directeur g&n&ral, & moins qu&une date post&rieure n&ait &t& indiqu&e dans l&instrument de ratification ou d&adh&sion. Dans ce dernier cas, le pr&sent Acte entre en vigueur, & l&&gard de ce pays, & la date ainsi indiqu&e.
5) La ratification ou l&adh&sion emporte de plein droit accession & toutes les clauses et admission & tous les avantages stipul&s par le pr&sent Acte.
6) Apr&s l&entr&e en vigueur du pr&sent Acte, aucun pays ne peut ratifier un Acte ant&rieur du pr&sent Arrangement ou y adh&rer.
Article 10
Le pr&sent Arrangement a la m&me dur&e que la Convention de Paris pour la protection de la propri&t& industrielle.
Article 11
1) Le pr&sent Arrangement peut &tre revis& p&riodiquement par des conf&rences des pays de l&Union particuli&re.
2) La convocation des conf&rences de revision est d&cid&e par l&Assembl&e.
3) Les articles 5 & 8 peuvent &tre modifi&s soit par une conf&rence de revision, soit conform&ment & l&article 8.
Article 12
D&nonciation
1) Tout pays peut d&noncer le pr&sent Acte par notification adress&e au Directeur g&n&ral. Cette d&nonciation emporte aussi d&nonciation de l&Acte ou des Actes ant&rieurs du pr&sent Arrangement que le pays qui d&nonce le pr&sent Acte a ratifi&s ou auxquels il a adh&r& et ne produit son effet qu&& l&&gard du pays qui l&a faite, l&Arrangement restant en vigueur et ex&cutoire & l&&gard des autres pays de l&Union particuli&re.
2) La d&nonciation prend effet un an apr&s le jour o& le Directeur g&n&ral a re&u la notification.
3) La facult& de d&nonciation pr&vue par le pr&sent article ne peut &tre exerc&e par un pays avant l&expiration d&un d&lai de cinq ans & compter de la date & laquelle il est devenu pays de l&Union particuli&re.
Article 13
Renvoi & l&article 24 de la Convention de Paris
Les dispositions de l&article 24 de l&Acte de Stockholm de 1967 de la Convention de Paris pour la protection de la propri&t& industrielle s&appliquent au pr&sent A toutefois, si ces dispositions sont amend&es & l&avenir, le dernier amendement en date s&applique au pr&sent Arrangement & l&&gard des pays de l&Union particuli&re qui sont li&s par cet amendement.
Article 14
Sfonctions de d& notifications
a) Le pr&sent Acte est sign& en un seul exemplaire original en langues fran&aise et anglaise, les deux textes faisant &galement foi, et d&pos& aupr&s du Directeur g&n&ral.
b) Des textes officiels du pr&sent Acte sont &tablis par le Directeur g&n&ral, apr&s consultation des gouvernements int&ress&s et dans les deux mois qui suivent la signature du pr&sent Acte, dans les deux autres langues, l&espagnol et le russe, dans lesquelles, & c&t& des langues vis&es au sous-alin&a a), ont &t& sign&s les textes faisant foi de la Convention instituant l&Organisation Mondiale de la Propri&t& Intellectuelle.
c) Des textes officiels du pr&sent Acte sont &tablis par le Directeur g&n&ral, apr&s consultation des gouvernements int&ress&s, dans les langues allemande, arabe, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l&Assembl&e peut indiquer.
2) Le pr&sent Acte reste ouvert & la signature jusqu&au 31 d&cembre 1977.
a) Le Directeur g&n&ral certifie et transmet deux copies du texte sign& du pr&sent Acte aux gouvernements de tous les pays de l&Union particuli&re et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
b) Le Directeur g&n&ral certifie et transmet deux copies de toute modification du pr&sent Acte aux gouvernements de tous les pays de l&Union particuli&re et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
4) Le Directeur g&n&ral fait enregistrer le pr&sent Acte aupr&s du Secr&tariat de l&Organisation des Nations Unies.
5) Le Directeur g&n&ral notifie aux gouvernements de tous les pays parties & la Convention de Paris pour la protection de la propri&t& industrielle:
i) les signatures appos&es selon l&alin&a 1);
ii) le d&p&t d&instruments de ratification ou d&adh&sion selon l&article 9.3);
iii) la date d&entr&e en vigueur du pr&sent Acte selon l&article 9.4)a);
iv) les acceptations des modifications du pr&sent Acte selon l&article 8.3);
v) les dates auxquelles ces modification
vi) les d&nonciations re&ues selon l&article 12.
Cette table des mati&res a &t& ajout&e afin de faciliter la consultation du texte. Elle ne figure pas dans le texte original (fran&ais) de l&Arrangement.

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